« Boire ou conduire, il faut choisir »… Ce dicton n’a jamais été autant d’actualité !
On le sait, la consommation d’alcool produit des effets extrêmement négatifs sur la conduite automobile (baisse de la vigilance, temps de réaction plus longs, rétrécissement du champ visuel, trouble de la perception, surestimation de ses capacités, conduite plus risquée).
Les chiffres sont édifiants :
- en Wallonie, +/- 70 personnes perdent la vie chaque année dans des accidents dus à l’alcool ;
- un accident mortel sur quatre est dû à l’alcool ;
- un accident avec blessé sur sept est dû à l’alcool ;
- le risque d’accident est quadruplé en cas de consommation d’alcool (1g/l).
Cela explique que la « politique de circulation routière » soit de plus en plus sévère envers les contrevenants.
Outre les mesures préventives et sanctions « habituelles » (retrait immédiat du permis de conduire, interdiction temporaire de conduire, déchéance du droit de conduire, examens de réintégration à réussir, amende), l’obligation de placer un éthylotest antidémarrage est de plus en plus régulièrement imposée par les Tribunaux.
Attardons nous un peu sur ce dispositif.
Tout d’abord, pour rappel, l’éthylotest antidémarrage n’est pas une sanction (une modalité́ d’exécution de la peine) mais une mesure de sureté́.
Bien qu’elle n’en porte pas le nom, cette mesure est une véritable déchéance du droit de conduire puisque le condamné ne peut plus rouler qu’avec un véhicule équipé de ce dispositif. Il est donc déchu du droit de conduire un véhicule non-équipé (le placement étant de surcroit toujours couplé avec le suivi d’un programme d’encadrement).
Dans certaines hypothèses le Juge peut imposer la pose d’un alcolock, dans d’autres, le Juge doit limiter la validité́ du permis de conduire du contrevenant aux seuls véhicules équipés d’un éthylotest antidémarrage.
- L’éthylotest antidémarrage facultatif
En cas de condamnation du chef d’une infraction à :
- l’article 34, § 2 de la loi du 16 mars 1968 : concentration d’alcool d’au moins 0,35 mg/l air alvéolaire expiré ou que l’analyse sanguine révèle une concentration d’alcool d’au moins 0,8 gramme par litre de sang ;
- l’article 35 de la loi du 16 mars 1968 : état d’ivresse;
- l’article 36 de la loi du 16 mars 1968 : récidive spécial (quiconque qui, condamné par application de l’article 34, §2, de l’article 35 ou de l’article 37bis, 1er, commet dans les trois années à dater d’un Jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée, une nouvelle infraction à une de ces dispositions[1]).
Dans les cas susmentionnés, il s’agit donc d’une faculté́ laissée au Juge, pour autant que la concentration d’alcool par litre d’air alvéolaire expiré soit inférieure à 0,78 mg ou que l’analyse sanguine montre un taux inférieur à 1,8 g par litre de sang.
- L’éthylotest antidémarrage obligatoire
Par contre, en cas de condamnation du chef d’une concentration d’alcool par litre d’air alvéolaire expiré supérieure (ou égale) à 0,78 mg ou que l’analyse sanguine montre un taux supérieur (égale ) à 1,8 g par litre de sang, le Juge doit limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, à tous les véhicules à moteur équipés d’un éthylotest antidémarrage (pour une période d’un à trois ans).
Toutefois, si le Juge choisit de ne pas recourir à cette sanction, il le motive expressément.
- L’éthylotest antidémarrage et la déchéance du droit de conduire.
Comme mentionné, l’éthylotest est une mesure de sureté qui vient s’ajouter aux sanctions que peut ou doit prendre le Juge envers l’usager.
Ainsi l’éthylotest antidémarrage est obligatoire lorsqu’il y a récidive dans les trois ans si l’analyse de l’haleine mesure à chaque fois une concentration d’alcool d’au moins 0,50 mg par litre d’air alvéolaire expiré (1,2 g/l de sang) et le Juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire pour une durée de trois mois au moins et subordonner la réintégration à la réussite des quatre examens, ce qui équivaut à une triple peine (application des articles 34 § 2, 26, 37/1 et 38§6).
L’éthylotest antidémarrage est une mesure qui permet de conduire un véhicule pour autant qu’il soit équipé de ce système.
Bien qu’efficace, le placement d’un tel dispositif, est terriblement contraignant et couteux de sorte que nous vous recommandons vraiment de ne pas prendre la route si vous avez consommé des boissons alcoolisés.
Pour tout problème lié à la conduite sous influence, n’hésitez pas à contacter l’un de nos avocats pratiquant le droit de la circulation routière.
[1] L’article 37/1 permet ou oblige le Juge à limiter la validité du permis de conduire en cas de condamnation du chef d’une infraction à l’article 36 de la loi, sans plus de précision. Cet article punit la récidive de conduite sous influence, en ce compris sous influence de drogue visé à l’article 37 bis. Bien que le texte de l’article 37/1 n’exclut pas l’imposition d’un ethylotest antidémarrage pour une récidive de conduite sous l’influence de drogue, cela nous semble aller de soi dès lors que nous n’apercevons pas la plus value d’une telle mesure pour traiter une problématique de drogue qui est étrangère au but de l’ethylotest antidémarrage