17 Avr. 2024

L’audition du mineur dans la procédure familiale : Nouveautés

 

I. Evolution législative

La loi du 27 mars 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses, entrée en vigueur le 8 avril 2024, consacre de manière plus large le droit d’un mineur à être entendu par le Juge dans une procédure civile familiale et le cadre dans lequel doit se dérouler l’audition.

Sous l’influence de l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), et à la suite de plusieurs décisions judiciaires qui faisaient droit à une demande d’audition par des enfants, la loi du 30 juillet 2013 a inséré dans le Code judiciaire un article 1004/1 prévoyant la possibilité pour les enfants d’être entendus en justice quand une question qui les concerne était débattue.

Peu de temps après, la loi du 8 mai 2014 précisait que l’audition d’un mineur par un juge pouvait être réalisée dans les matières qui le concernent relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à l’hébergement ainsi qu’au droit aux relations personnelles.

La récente loi du 27 mars 2024 modifie l’article 1004/1 du Code judiciaire, en son paragraphe 1, disposant que « Tout mineur a le droit d’être entendu par un juge dans les matières qui le concernent à l’exception des demandes liées aux obligations alimentaires et les demandes purement financières ou patrimoniales qui ne concernent pas directement le patrimoine du mineur ».

 

II. Distinction selon l’âge de l’enfant

  • Le mineur qui a atteint l’âge de douze ans

Il est informé d’office, dans les matières qui le concernent (cfr infra), par le juge de la famille de son droit à être entendu en recevant une lettre à son domicile.

Concrètement, le jeune de 12 ans et plus a le droit d’accepter d’être auditionné, de refuser ou tout simplement de ne pas répondre à l’invitation du juge, ce qui sera considéré comme un refus.

  • Le mineur de moins de douze ans

Bien que l’article 1004/1, §2 prévoyait depuis 2014 la possibilité pour un mineur de moins de douze années d’être entendu à sa demande, à la demande d’une partie, du ministère public ou du juge, les Tribunaux de la famille francophones ne procédaient que très rarement à l’audition d’enfants de moins de 12 ans pour des raisons de capacité de discernement, notamment.

Par la loi du 27 mars 2024, le législateur a semblé vouloir mettre l’accent sur cette possibilité en prévoyant que les représentants légaux seraient informés par le juge de la possibilité pour le mineur de moins de douze ans d’être entendu.

Toutefois, il relève du pouvoir d’appréciation du juge d’accepter ou de refuser d’entendre le mineur de moins de 12 ans, à condition de motiver sa décision par les circonstances de la cause.

 

III. Déroulement de l’audition

Une autre nouveauté qui a également le mérite d’être soulignée : à présent, le mineur a le droit d’être assisté de la personne de confiance majeure de son choix lors de l’audition SAUF

  • Personne impliquée dans la procédure ;
  • Parent au deuxième degré de l’une des parties, exception faite des frères et sœurs du mineur dont la filiation est établie à l’égard des mêmes parents ;

Au début de l’audition, le juge va :

1° rappeler l’objectif de l’audition au mineur, à savoir lui permettre d’adresser ses préoccupations au juge, dans le but de contribuer à la recherche de la solution la plus appropriée eu égard à son intérêt ;

2° expliquer au mineur qu’il n’a pas la responsabilité de trancher le litige ;

3° rappeler au mineur que ses demandes ne seront pas nécessairement suivies par le juge ;

4° informer le mineur que les parties pourront prendre connaissance du rapport mais qu’il a le droit de préciser que tout ou partie des informations qu’il donne sont confidentielles. Les informations confidentielles ne figureront pas dans le rapport mais pourront être transmises au ministère public.

 

IV. Objectif

La loi du 27 mars 2024 a pour objectif d’étendre le recours à l’audition du mineur dans une procédure familiale afin de permettre au juge de prendre la décision la plus appropriée, au regard de l’intérêt de l’enfant, tout en veillant à ce que l’audition se déroule dans un cadre serein et adapté à l’âge de l’enfant.

N’hésitez pas à faire appel à nos services pour vous conseiller ou vous assister dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal de la famille ou pour toute question en lien avec l’audition d’un mineur dans une procédure civile.